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POMPIGNAC : Refus de division annulé par le Tribunal administratif.

 

Au 31 chemin de Touty, M et Mme V sont propriétaires d’une maison édifiée sur un terrain de 6000 m environ.
Le 23 mars 2015, le géomètre expert de M. V. déposait en son nom une déclaration préalable de détachement d’une parcelle de 1000 environ située entre la maison et la voie publique en conservant un passage de 5m sur le coté pour desservir la partie conservée.


Cette opération courante et en tous points conforme au droit de l’urbanisme faisait cependant le 31 mars, l’objet d’un arrêté d’opposition au motif que l’opération aurait pour conséquence l’enclavement de la partie conservée.

Cette décision pouvait avoir un sens dans la mesure où un élu pourrait avoir pour vocation de protéger ses administrés contre eux-mêmes en forçant ici M. et Mme V à préserver les possibilités de lotir la partie conservée, mais la suite va permettre de s’interroger sur la piété de cette opposition.


En tout état de cause, les intérêts du propriétaire étaient mal préservés par leur demande, celui-ci sollicitait IMMO2MERS qui demandait le 21 mai un permis d’aménager 4 lots sur la partie située derrière la maison.

Par arrêté du maire du 9 juillet, cette demande est refusée le en raison d’une disposition du PLU imposant un retrait des constructions existantes par rapport aux voies à créer.

Or, une décision portant sur une opération d’urbanisation ne peut se fonder que sur l’opération elle-même et non la partie conservée par la même étrangère à l’opération. Une telle objection pourrait dès lors être opposée en fonction d’un fond voisin, ne serait-ce que parce qu’il suffirait au pétitionnaire de procéder préalablement à une division de propriété

Bien que deux décisions doivent éveiller les soupçons sur la bienveillance qui les anime, ce refus pouvait être délivré de bonne foi de la part d’un non-juriste.

Cependant si fait étrange, la mairie de POMPIGNAC se distingue de toutes les communes de son importance en ne faisant pas appel à un organisme extérieur pour instruire les autorisations d’urbanisme, on peut légitimement se demander si ce n’est précisément pas pour pouvoir commettre des « erreurs de droit de bonne foi » ...


Le 17 juillet 2015, IMMO2MERS présente donc le projet, cette fois-ci en créant une servitude de passage au profit de l’opération sur une partie conservée autour de la maison.

C’est alors un autre refus qui est délivré le 7 aout, cette fois au motif que le PLU ne prévoirait pas de servitudes alors qu’il y est énoncé toute le contraire en son article UC3 tel que tout un chacun peut le consulter sur le site de la mairie.

Un recours en excès de pouvoirs est ainsi déposé un Tribunal administratif par IMMO2MERS, et l’arrêté du Maire sera annulé par le Tribunal administratif le 15 juin 2017.

Par la suite, IMMO2MERS représentait le même projet en symétrie le 14 aout, cette fois en passant du coté gauche de la maison, pour éviter la difficulté.

Nouveau refus le 30 septembre, cette fois en « considérant » que cumul de la longueur des accès aux lots du fond et de la voirie qui dépasserait 100m. Refus non conforme au PLU ne serait-ce en ce qu’il ne dispose nullement que les longueurs de la voirie et des accès ne peuvent se cumuler.

Là, le Tribunal administratif crée la règle de droit en considérant que les longueurs ne peuvent se cumuler, cela donc en contradiction avec le principe que ce qui n’est pas interdit est permis, et que rien dans le PLU n’interdit ce cumul de longueurs.

Reste à savoir quelle peut être la raison réelle de l’opposition à la division d’un terrain parfaitement lotissable à la lecture du PLU sans qu’aucune particularité technique soit opposée. Nous n’osons pas penser qu’il puisse y avoir un rapport avec le fait que le propriétaire contigu soit membre du conseil municipal.


Xavier et Alexandre NEBOUT

le 23 juin 2017.

Mention légale: Direction de publication: la sarl L'Immobilier en entre deux mers. siège: 11-13 avenue de l'Entre deux mers 33370 Fargues saint hilaire.

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